Interdiction et dispense de travailler
Durant les huit semaines qui suivent l’accouchement, la collaboratrice n’est pas autorisée à travailler, et ce indépendamment d’un éventuel droit aux allocations maternité. Ensuite et jusqu’à la 16e semaine, elle ne peut être occupée que si elle y consent (art. 35a al. 3 LTr). Il convient de noter que le congé maternité ne dure que quatorze semaines. Si la collaboratrice ne souhaite pas travailler durant seize semaines après l’accouchement, les deux dernières semaines sont à sa charge. Jusqu’à la 16e semaine suivant l’accouchement, l’employeur doit proposer à la travailleuse de nuit un travail équivalent de jour (art. 35b al. 1 LTr). Ces règles valent indépendamment de l’allaitement.
Si la collaboratrice allaite, elle bénéficie de protections supplémentaires. L’employeur doit l’occuper de telle sorte que sa santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager les conditions de travail en conséquence. Si les mesures proposées par l’employeur ne permettent pas à l’employée d’allaiter son nourrisson à satisfaction, celle-ci peut demander à être dispensée de travailler sur la base de l’article 35a al. 2 LTr. Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent, cette demande de dispense peut être formulée uniquement dans le but de l’allaitement. En aucun cas la mère allaitante peut demander une dispense de travailler sur la base de l’article 35a LTr pour pallier un problème de garde (arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2023, 4D_49/2022).
La mère allaitante n’est pas autorisée à travailler plus de 9 heures par jour (art. 60 al. 1 OLT 1). Elle ne peut pas non plus être affectée à des travaux considérés comme pénibles ou dangereux (par exemple le déplacement manuel de charges lourdes), à moins que l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère soit établie sur la base d’une analyse de risques (art. 62 al. 1 OLT 1).
Paiement du salaire
L’employée peut non seulement disposer du temps nécessaire à l’allaitement, mais elle a aussi droit à ce que l’employeur le comptabilise comme temps de travail dans une certaine mesure. En effet, s’il est nécessaire que l’employée allaite ou tire son lait pendant les heures de travail, l’employeur doit payer le temps d’allaitement jusqu’à concurrence de
- 30 minutes pour une journée de travail jusqu’à 4 heures
- 60 minutes pour une journée de travail de plus de 4 heures
- 90 minutes pour une journée de travail de plus de 7 heures
L’obligation de paiement pour l’employeur vaut jusqu’au premier anniversaire de l’enfant (art. 60 al. 2 OLT 1). Si la mère allaitante demande à être dispensée du travail sur la base de l’article 35a al. 2 LTr, elle n’a pas le droit au salaire.
Lorsque la collaboratrice est empêchée de travailler parce que l’employeur ne peut pas l’occuper de jour ou lui donner des tâches sans menace pour sa santé, elle a droit à 80 % de son salaire (art. 35 al. 3 LTr).
Conclusion
Les mères allaitantes n’ont pas de droit formel à ne pas revenir travailler après les 16 semaines suivant l’accouchement. Si elles souhaitent allaiter après leur retour, l’employeur doit aménager les conditions de travail en conséquence. Si l’employeur a un doute quant à l’allaitement, il peut demander une attestation au médecin. Dans tous les cas, il est conseillé d’aborder le retour de l’employée suffisamment tôt pour que l’employeur puisse prendre les mesures nécessaires.
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